La loi sur les pensions civiles du Royaume d’Arabie saoudite est un ensemble de règles juridiques régissant la pension des fonctionnaires saoudiens nommés à des grades relevant du budget général de l’État ou des budgets des autorités générales. Ses dispositions ne s’appliquent pas à une personne occupant un poste de ministre, qui bénéficie d’une allocation mensuelle pour l’exercice de cette fonction, sauf si elle choisit de renoncer à l’allocation mensuelle afin de bénéficier des droits prévus par la présente loi. La loi sur les pensions civiles a été adoptée en 1973 sous le règne du Roi Fayçal ben Abdelaziz Al Saoud. Depuis sa publication, plusieurs articles de la loi ont été ajoutés ou modifiés au fil des ans, notamment en 1976, 1983, 2021 et 2022. Suite à une décision du Conseil des ministres du 15 juin 2021, l’Organisation générale de l’assurance sociale (GOSI) a pris en charge l’application de cette loi. Cette décision a entraîné la fusion de l’Agence publique des pensions avec la GOSI, remplaçant ainsi la première par la seconde.
Cotisations des employés bénéficiant de la loi sur les pensions civiles
La loi sur les pensions civiles prévoit une cotisation de 9 % du salaire des employés bénéficiant de cette loi chaque mois. En parallèle, le ministère des Finances ou l’autorité générale contribue également à hauteur d’une somme équivalente à celle versée par la personne employée. La part du gouvernement ou de l’autorité générale peut être augmentée par décision du Conseil des ministres si celle-ci s’avère insuffisante pour faire face à ses obligations. Le ministre des Finances publie les procédures nécessaires pour mettre en œuvre la cotisation et la part correspondante. Le montant des cotisations et les parts sont calculées sur le salaire brut de base sans les avantages supplémentaires.
Les fonctionnaires partent à la retraite à l’âge de 60 ans, mais leur service peut être prolongé jusqu’à 65 ans par décision du Conseil des ministres. Les ministres et les juges sont exemptés de cette règle. Dans des cas exceptionnels, le service peut être prolongé au-delà de l’âge de 65 ans par Décret royal.
La période de service prise en compte dans le calcul des pensions civiles
Le calcul de la pension inclut les périodes de service des employés saoudiens affectés au budget général de l’État ou aux budgets des autorités générales, ou ceux soumis aux lois sur les pensions. De ce calcul sont exclus les périodes d’absence non autorisée, les congés sans solde (à l’exception des congés maladie et des congés de formation), ainsi que les périodes de suspension au cours desquelles le fonctionnaire a été privé de son salaire, de même que toute fraction de mois au cours de la période de service.
Les périodes de détachement et de formation non rémunérées sont prises en compte pour le calcul du service crédité en vue de la pension. Les cotisations correspondantes à ces périodes sont calculées sur la base du salaire brut de la fonction d’origine ou de la fonction exercée mensuellement par la personne détachée. La personne détachée ne bénéficie d’aucun crédit pour la période durant laquelle elle n’a pas réglé les cotisations dues. Pour les employés en congé de formation, les cotisations sont prélevées lors de leur reprise de service dans un poste soumis à la loi, soit en une fois, soit sous forme de versements mensuels pour une durée ne dépassant pas celle du congé de formation. Si une personne cesse son service avant d’avoir terminé les versements, les montants restants sont réglés soit sous la forme d’une somme forfaitaire prélevée sur la prime de départ ou sur la pension à laquelle elle a droit, soit, pour les bénéficiaires, sous la forme de versements mensuels équivalant à 35 % de la pension ou de l’ensemble des pensions des bénéficiaires. Si la personne employée ne reprend pas ses fonctions dans un poste soumis à la loi pour des raisons qui lui sont imputables, la période de congé de formation n’est pas prise en compte dans le calcul de sa retraite.
La pension de retraite selon la loi sur les pensions civiles
La loi stipule que les fonctionnaires peuvent prétendre à une pension après avoir accompli au moins 25 ans de service, ou après avoir cumulé au moins 25 ans de service civil et militaire. Les fonctionnaires peuvent demander leur mise à la retraite et bénéficier d’une pension après l’expiration d’une période de service d’au moins 20 ans, conformément aux dispositions des lois sur les pensions. Toutefois, cette demande de mise à la retraite doit être approuvée par l’entité compétente, habilitée à nommer les personnes concernées. Cependant, si la cessation de service est due à la suppression du poste ou à un licenciement par décision du Conseil des ministres ou par décret, à moins que ce licenciement ne soit motivé par des motifs disciplinaires, les employés ont droit à une pension dès lors que la durée de leur service contributif a atteint au moins 15 ans. Une pension est accordée si la personne employée cesse d’exercer ses fonctions parce qu’elle est décédée, qu’elle est devenue invalide ou qu’elle a atteint l’âge de la retraite. Si la durée totale du service civil et du service militaire n’atteint pas la période pour laquelle les employés concernés ont droit à une pension conformément à la loi sur les pensions civiles, le montant forfaitaire pour leur service militaire est réglé conformément à la loi sur les pensions militaires en vigueur à la fin de son dernier service, et la somme des deux montants forfaitaires est versée.
Si le service d’une personne employée prend fin avant qu’elle n’ait atteint la durée requise pour bénéficier d’une pension, elle reçoit une prime équivalente à 14 % de son salaire annuel pour chaque année de service effectuée. Si la cessation de service est due à une démission ou à un licenciement pour raisons disciplinaires, la prime est calculée au taux de 10 % du salaire annuel pour chaque année de service prise en compte pour la pension. Le salaire annuel correspond au dernier salaire mensuel perçu par la personne employée multiplié par douze.
La pension des personnes décédées, libérées du service et disparues dans la loi sur les pensions civiles
La pension des personnes décédées ou libérées de leur service en raison d’une incapacité est calculée sur la base de 40 % de leur dernier salaire mensuel ou sur la pension à laquelle elles ont droit pour leurs années de service, le montant le plus élevé étant retenu. Si le décès ou l’invalidité survient du fait de l’exercice de leurs fonctions ou pendant celui-ci, la pension est calculée sur la base de quatre cinquièmes de leur dernier salaire mensuel. Les accidents du travail incluent ceux survenant lors du trajet de la personne employée vers ou depuis son lieu de travail, ainsi que survenant dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. S’il est prouvé par un jugement définitif qu’une personne est disparue, elle est traitée de la même manière qu’une personne décédée à compter de la date de disparition mentionnée dans la décision judiciaire. Le paiement de la pension n’est pas suspendu avant l’émission d’un jugement définitif. Les montants restants de la pension sont dus aux personnes pensionnées à partir de la date de leur disparition jusqu’à la date à laquelle leur décès est prouvé, soit dans la réalité, soit par une décision de justice. Si l’on découvre qu’une personne pensionnée disparue est en vie, ses droits à pension sont réglés rétroactivement.
La pension d’un ministre dans la loi sur les pensions civiles
La pension d’un ministre, membre du Conseil des ministres, peut être déterminée de deux manières différentes. Tout d’abord, une pension égale à 25 % de son salaire en tant que ministre est fixée, indépendamment de la durée ou de la fréquence de ses mandats. En outre, une pension est ajoutée à cette pension pour toute période de service effectuée dans une fonction autre que celle de ministre, calculée à hauteur d’un quarantième du salaire mensuel moyen perçu au cours des deux dernières années de service dans cette fonction. En second lieu, sa pension prend en compte l’ensemble de ses services, y compris ceux accomplis en qualité de ministre. En aucun cas, la pension d’un ministre ne peut dépasser les quatre cinquièmes de son traitement en qualité de ministre.
Les ayants droit de la pension dans la loi sur les pensions civiles
L’époux ou épouse, les parents, les enfants, les petits-enfants issus d’un enfant décédé du vivant de la personne pensionnée, les frères et sœurs et les grand-parents sont des ayants droit de la personne pensionnée. À l’exception des époux et des enfants, l’ayant droit doit être à la charge du bénéficiaire de la pension au moment de son décès pour pouvoir prétendre à celle-ci. La pension des fils, petits-fils et frères prend fin lorsqu’ils atteignent l’âge de 21 ans, sauf s’ils poursuivent des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou équivalent reconnu, ou s’ils souffrent d’une incapacité médicale totale les empêchant de travailler. La pension de l’épouse, de la fille, de la petite-fille et de la sœur est supprimée en cas de mariage. La personne retraitée a droit à une pension à partir du jour suivant la fin de son service, et ses ayants droit en bénéficient également à partir du jour suivant son décès.
Amendements du système de retraite civile en 2024
Le Conseil des ministres a approuvé le 3 juillet 2024 le nouveau système d'assurance sociale, limitant son application aux nouveaux entrants sur le marché du travail. Il a également approuvé le maintien en vigueur des dispositions des régimes de retraite civile et de sécurité sociale pour les cotisants actuels (au moment de l'adoption des amendements), à l'exception des dispositions relatives à l'âge légal de la retraite et à la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension avant d'atteindre cet âge pour les catégories concernées, conformément aux dispositions de la décision.
Le nouveau système et les dispositions relatives à l'âge légal de la retraite et aux durées d'assurance requises pour bénéficier d'une pension avant d'atteindre cet âge pour les catégories concernées sont entrés en vigueur le 3 juillet 2024.
Le nouveau système d'assurance sociale s'applique aux nouveaux entrants sur le marché du travail parmi les civils des secteurs public et privé, qui n'ont pas de périodes de cotisation antérieures dans les régimes de retraite civile ou de sécurité sociale actuels (au moment de l'adoption des amendements). Les dispositions des régimes de retraite civile et de sécurité sociale continuent de s'appliquer aux cotisants actuels, à l'exception des dispositions relatives à l'âge légal de la retraite et aux durées d'assurance requises pour bénéficier d'une pension avant d'atteindre cet âge, pour les cotisants ayant moins de 20 ans de cotisation et âgés de moins de 50 ans de l'hégire à la date d'entrée en vigueur de ces amendements.
Selon les amendements, l'âge légal de la retraite pour les catégories concernées sera compris entre 58 et 65 ans, avec une augmentation progressive de 4 mois par rapport à l'âge légal actuel de la retraite en fonction de l'âge du cotisant à la date d'entrée en vigueur des amendements. La durée d'assurance requise pour un départ à la retraite anticipée sera comprise entre 25 et 30 ans, avec une augmentation progressive de 12 mois par rapport à la durée actuelle requise pour un départ à la retraite anticipée en fonction des durées de cotisation à la date d'entrée en vigueur des amendements. Les régimes de retraite civile et de sécurité sociale (avant les amendements) continueront de s'appliquer sans modification aux autres cotisants âgés de 50 ans de l'hégire ou plus ou ayant 20 ans de cotisation ou plus à la date d'entrée en vigueur de ces amendements.